Sainl-Edme.                                369
Ieur jeu. Et étant entré dans ledit jeu nous avons fait entendre Ie fujet de notre tranfport auxdits fleur St-Edme et fa femme, comme auffi qu'ils ne pou­voient ignorer des ordres que M. Ie Lieutenant général de police nous a donnés le jour d'hier et qu'ils devoient obéir auxdites ordonnances et à ceux de M. le Lieutenant général de police, Anon que nous ferions obligé défaire fermer leur jeu. A quoi lefdits lieur St-Edme et fa femme nous ont répondu qu'ils ne vouloient pas fouffrir l'établiffement defdits commis parce qu'ils devoient avoir des ordres contraires de M. de La Vrillière. A quoi nous leur avons répondu qu'ils devoient obéir aux ordonnances du Roi en conformité de ce que la permiffion de jouer leur a été accordée par M. le Lieutenant général de police fur les conclurions de M. le Procureur général, jufqu'à ce qu'ils nous euffent exhibé de nouveaux ordres, et fouffrir l'établiffement def­dits commis, fans quoi nous ferions obligé de faire fermer leur jeu fuivant les ordres que nous avons reçus de mondit fleur le Lieutenant général de po­lice. A quoi encore lefdits fleur et fa femme nous ont dit qu'ils ne vouloient fouffrir lefdits commis et nous défient dc faire fermer leur jeu. A laquelle réponfe nous nous fomn.es retirés ct avons requis les fieurs Figuier ct Du-mantcl, fergens dc garde à ladite foire, dc pofer des fentinelles aux portes dudit jeu jufqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par mondit fleur le Lieutenant général de police.
Signé : Honori; ; Aubert.
Et le jeudi 25e jour defdits mois ct an, huit heures du matin, nous com-miffaire fufdit fommes tranfporté par-devant mondit fleur le Lieutenant gé­néral de police auquel nous avons fait rapport du contenu au préfent procès-verbal. M. le Lieutenant 'général de police a ordonné et ordonne que les ordonnances du Roi des 50 janvier 1715 et 5 février 1716 au fujet de la per­ception d'un quart en fus de ce qui fe reçoit pour les entrées aux fpectacles des foires St-Laurent et St-Germain, en faveur et au profit des pauvres de l'Hôtel-Dieu et de l'hôpital général de cette ville de Paris, feront exécutées, et cn conféquence confirme cc que nous commiffaire avons fait en ce que nous avons fait fermer ledit jeu defdits St-Edme et fa femme, ainfi qu'il nous l'avoit ordonné, faute par eux d'avoir fouffert l'établilTement des commis dudit fleur Honoré, ainfi qu'il s'eft ci-devant pratiqué tarit aux fpectacles de la dame de Baune qu'autres. En outre ordonne que lefuits fleur St-Edme et fa femme feront tenus de fouffrir l'établiffement defdits commis pour, par chaque jour et à la fin de chaque jeu, leur remettre ou audit Honoré ce qui revient au profit defdits pauvres ; finon et à faute de ce faire par lefdits fleur et dame St-Edme quc leur dit jeu fera et demeurera fermé..
Enjoint au commiffaire Aubert de tenir la main à l'exécution de ladite ordonnance, laquelle fera exécutée nonobftant oppofition ou appellation quel­conque.
Signé : De Machault.
(Archiva des Comm., n° 3567.)
Sp. 11.                                                                                                 24